3. Le nombre d’infractions visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 pour un contractant ayant rapporté, à titre d’employeur, des heures de travail à la Commission de la construction du Québec est établi en fonction du nombre d’heures rapporté au cours de la période de référence. Ce nombre d’infractions est de:1° 3 infractions pour un nombre d’heures de travail inférieur à 50 000;
2° 4 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 50 000 mais inférieur à 100 000;
3° 5 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 100 000.
Le nombre d’infractions est de 3 dans le cas d’un contractant n’ayant rapporté aucune heure de travail à la Commission au cours de la période de référence.
La période de référence correspond aux 12 périodes mensuelles de travail consécutives se terminant le dernier samedi du mois d’août de l’année civile précédant celle au cours de laquelle est survenue la dernière déclaration de culpabilité considérée.